T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 386.1.1 à l’égard d’une période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas:
1°  le montant est inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne;
2°  il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
3°  le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par cette personne.
2005, c. 38, a. 378; 2015, c. 21, a. 714.
386.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 386.2 à l’égard d’une période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas:
1°  le montant est inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne;
2°  il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
3°  le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par cette personne.
2005, c. 38, a. 378.